5. Tout acheteur doit, au moyen de la formule mise à sa disposition par la Régie, fournir annuellement à cette dernière, au plus tard le 1er février, une déclaration comportant les renseignements suivants:(1) la valeur des achats effectués durant chaque semaine du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente à l’exception de ceux effectués directement d’un producteur;
(2) ses nom, adresse et numéro de téléphone;
(3) les nom, adresse et fonction de son représentant autorisé, s’il en est, de même que sa signature;
(4) une attestation datée et signée par lui comme quoi les renseignements fournis sont vrais et une autorisation permettant à la Régie de communiquer ces renseignements de même que le montant du cautionnement à la Fédération.
L’acheteur doit remettre la formule dûment remplie au bureau de la Régie qui lui est indiqué.
Les renseignements que doit fournir un nouvel acheteur en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa sont remplacés par une estimation des achats qu’il prévoit effectuer au cours des semaines subséquentes à sa déclaration.
Décision 5597, a. 5; Décision 5887, a. 4; Décision 6156, a. 2.